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Contrôle des Maniements de Fonds en CARPA

L’article 241-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 confère à la Commission de Contrôle des CARPA une mission de contrôle de l’activité de Maniements de Fonds de la CARPA et un pouvoir de sanction associé.

Plus précisément, la Commission est chargée :

  • de mettre en œuvre le programme annuel de contrôle des CARPA, lui-même défini par la Commission de Régulation des CARPA ; 
  • de faire cesser les carences, non-conformités et dysfonctionnements éventuels constatés lors de ses contrôles, en ordonnant des mesures correctives et des sanctions.

 La mission de contrôle des CARPA par la Commission porte sur des points précis :

  • le respect des dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1996, ci-après développé ;
  • le respect de la garantie de représentation des fonds détenus pour le compte de tiers ;
  • le respect des dispositions de l’article 235.1 du décret du 27 novembre 1991, relatif aux dépenses que la CARPA peut prendre en charge s’agissant de services d’intérêt collectif de la profession, notamment en matière  de formation, ainsi que de la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et du  financement de l'aide à l'accès au droit ;
  • la capacité de la CARPA, de par les moyens en matériel et en personnel dont elle dispose, à assurer son fonctionnement.

Plus particulièrement en application de l’arrêté du 5 juillet 1996, la Commission de Contrôle s’assure que les procédures de maniements de fonds mises en place par les CARPA garantissent :

  • Article 13 : Que les fonds déposés sont reversés à leur bénéficiaire effectif dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la CARPA et son établissement bancaire ;
  • Article 5 : Que les placements effectués par chaque CARPA assurent la représentation des fonds placés, les placements devant répondre aux exigences de liquidité suffisante au regard des flux constatés et des échéances prévisibles ;
  • Article 8 : Que préalablement à la libération des fonds, il soit procédé au contrôle des éléments d’affaires suivants :
    • La position bancaire et comptable des sous-comptes affaires ;
    • L’intitulé et la nature des affaires ;
    • La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes « affaires » ;
    • L’identité des bénéficiaires des règlements ;
    • La justification du lien existant entre les règlements pécuniaires et les actes professionnels accomplis par les avocats.

Ces vérifications doivent être effectuées a priori, c'est-à-dire avant l’exécution de l’instruction relative au paiement. Ainsi, aucun retrait de fonds d’un sous-compte ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la CARPA.

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