Chaque année, la Commission de Contrôle reçoit de la Commission de Régulation une liste de CARPA à contrôler. Un contrôle sur site est mené dans l’année, dont les constats donnent lieu après présentation en Commission, à une décision de la Commission comprenant d’éventuelles sanctions et demandes de mesures correctives, suivi de la mise en œuvre par la CARPA de la décision, et enfin à clôture.
La liste des CARPA à contrôler par la Commission de Contrôle est arrêtée par la Commission de Régulation de telle façon que toutes les CARPA soient contrôlées en moyenne tous les 5 ans. Un contrôle supplémentaire peut être diligenté à la demande de l'un des membres de la Commission de Régulation, du bâtonnier concerné (ou des bâtonniers concernés en cas de CARPA regroupée) ou du procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la CARPA.
Pour chaque contrôle, la Commission de Contrôle désigne :
Le contrôleur doit n’avoir aucun lien personnel avec le Président ou l’un des membres du Conseil d’Administration de la CARPA en fonction lors du contrôle, et n’avoir exercé au cours des 3 années précédentes aucun mandat ou fonction au sein de la CARPA. L’indépendance des contrôleurs est ainsi garantie. Préalablement au contrôle, la Commission de Contrôle adresse un questionnaire préparatoire à la CARPA, accompagné d’une liste de pièces justificatives à retourner à la Commission.
L’examen de ce dossier par le contrôleur lui permet de préparer dans un second temps un contrôle ciblé sur site(s). La Commission de Contrôle peut décider d’adjoindre au contrôleur un sapiteur, en tant que de besoin, si elle le juge nécessaire. A la fin des opérations de contrôle, le dossier de contrôle complété du compte-rendu de mission du contrôleur et de toutes pièces justificatives additionnelle éventuellement collectées sur site est transmis au rapporteur désigné.
Le rapporteur a pour mission d'établir un rapport écrit de contrôle et de le présenter aux membres de la Commission en séance. La Commission de Contrôle rend sa décision suite à la présentation du rapport, en application des dispositions des articles 241-7 et suivants du décret.
Le rapporteur ne participe pas à la délibération du contrôle qu’il a rapporté. Il ne peut être désigné rapporteur ni siéger lors de l’examen et du délibéré du contrôle d’une CARPA dont il est membre ou a été membre depuis moins de 3 ans. L’indépendance des rapporteurs est ainsi, elle aussi, garantie. Les décisions de la Commission ont pour finalité d’assurer la pleine conformité de la CARPA contrôlée aux exigences textuelles qui lui incombent. Dès lors que cette conformité est assurée, le contrôle est clôturé.
La Commission de Contrôle se réunit sur convocation de son président, à une fréquence le plus souvent mensuelle. À cette occasion, elle étudie les rapports qui lui sont présentés. Les délibérations et les décisions de la Commission de Contrôle ont lieu au cours de ces réunions. La Commission de Contrôle ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents à l’ouverture de la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
Suite à ses délibérations, la Commission de Contrôle peut décider de :
A la suite d’une audition, la Commission de Contrôle peut procéder à la clôture du contrôle ou prononcer toute sanction, à savoir :
La Commission procède à la clôture du contrôle lorsqu’elle estime que le fonctionnement de la CARPA est conforme aux textes.
Le Règlement intérieur de la Commission, dans sa dernière version en vigueur, a été approuvé par la Commission le 26 avril 2024.